Cassation civile 1ère 09 septembre 2020 pourvoi 16-19109
Dans un arrêt du 09 septembre 2020, de sa première chambre civile, la cour de cassation vient rappeler, que contrairement à ce qu’avaient alors pensé les commentateurs ensuite de l’arrêt du 20 septembre 2017 (pourvoi 16-19109), l’obligation générale de sécurité de résultat, déduite des dispositions de l’article L 421-3 du code de la consommation, ne pouvait être imposée à l’exploitant d’une magasin/grande surface, au bénéfice de la clientèle qui fréquentait son espace de vente. Ainsi, en cas de chute ou de blessure causée par un équipement, dans un espace de vente, il appartiendra à la victime de revenir au fondement « classique » de la responsabilité du fait des choses ! https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042348731?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-11882&page=1&init=true